1. Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :
2. " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :
3. " 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
4. " a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
5. " b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
6. " 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
7. " 3° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;
8. " 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
9. " 5° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
10. " 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;
11. " 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "