Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R572-10

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
  5. Section 3 : Capital social et dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006593782
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. "I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :

3. "- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;

4. "- le receveur particulier de Mayotte ;

5. "- le directeur des services fiscaux ;

6. "- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

7. "Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :

8. "- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

9. "- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

10. "- note précisant les motifs de la prise de participation ;

11. "- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.

12. "II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.