Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Administration.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Section 4 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006593783
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
2. I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
3. "II. - Son 3° est ainsi rédigé :
4. "3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Aller plus loin
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