Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R572-12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
  5. Section 4 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006593784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

2. "2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.