Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Administration.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Section 4 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006593786
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. "La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Aller plus loin
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