Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R572-15

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
  5. Section 4 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006593787
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :

2. "Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.