Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 5 : Agrément, contrôle.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
Section 5 : Agrément, contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006593794
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
2. "Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
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