Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R572-33

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
  5. Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006593806
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :

3. - le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;

4. - le président du conseil général ou son représentant ;

5. - le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;

6. - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7. - le receveur particulier de Mayotte ;

8. - deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;

9. - trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;

10. - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :

11. 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;

12. 2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

13. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.