Référencearticle R572-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
2. " Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "
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