Code rural et de la pêche maritime · Article
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Capital social et dispositions financières.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
- Section 3 : Capital social et dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006593781
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R572-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.