Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Section 3 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
IdentifiantLEGIARTI000006594052
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R615-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
2. L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
3. Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.