Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 1er juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions relatives aux offices prévus à l'article L. 621-1.
Sous-section 7 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006594709
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*621-172 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
2. En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
3. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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