Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Sous-section 1 : Les conseils.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020470497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
2. En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
3. Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
4. Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.