Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-27

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur général.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 2 : Le directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000020470476
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

2. Le directeur général :

3. 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

4. 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

5. 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

6. 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

7. 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

8. 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

9. 6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.

10. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

11. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

12. Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.

13. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

14. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

15. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2012 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D621-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.