Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Organisation régionale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation régionale.
IdentifiantLEGIARTI000020470464
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.

2. Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

3. Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.