1. Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R621-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Régime financier et comptable.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
- Section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619122
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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