1. En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R621-56
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Régime financier et comptable.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
- Section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020470384
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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