1. Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
2. , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
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2. , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
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