Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-61

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
IdentifiantLEGIARTI000006594424
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

2. 1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

3. a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

4. b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

5. 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

6. 3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

7. 4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

8. 5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

9. 6° Trois représentants de l'Etat :

10. - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

11. - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

12. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

13. Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

14. Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Nota : Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.