1. Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
2. 1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3. 2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
4. a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
5. b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
6. c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
7. d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
8. 3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
9. 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
10. 5° Quatre représentants de l'Etat :
11. - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
12. - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
13. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
14. - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
15. Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.