1. Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R622-12
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
- Section 1 : L'Agence unique de paiement
- Sous-section 3 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006594758
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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