Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
Section 1 : L'Agence unique de paiement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006594763
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R622-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
2. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
3. Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
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