Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
Section 1 : L'Agence unique de paiement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006594769
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R622-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
2. Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Aller plus loin
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