Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R622-21

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
  5. Section 1 : L'Agence unique de paiement
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006594769
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R622-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

2. Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.