Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R*622-32

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
  5. Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
IdentifiantLEGIARTI000006594782
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*622-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

4. - le directeur du budget ou son représentant ;

5. - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

6. - le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

7. 3° (alinéa abrogé) ;

8. 4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

9. 5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

10. 6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;

11. 7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

12. 8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;

13. 9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;

14. 10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

15. 11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.

16. II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.