Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R631-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.
  6. Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis.
IdentifiantLEGIARTI000048420756
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R631-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au douzième alinéa du III de l'article L. 631-24.

2. Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048420756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.