Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R631-15

Article en vigueur depuis le 1er mars 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Contrôles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 3 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000038180036
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R631-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :

2. 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3. 2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;

4. 3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;

5. 4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

6. 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

7. 6° Les agents des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038180036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.