Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 1 : Le label rouge
IdentifiantLEGIARTI000034628727
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
2. 1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
3. 2° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure ;
4. 3° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
5. Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
6. La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
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