1. Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R641-14
Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2009 au 1er août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000021129626
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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