1. A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R641-16
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000034628697
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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