RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000034628688
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
2. La période transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
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