Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-20

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
  6. Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000034629032
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034629032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.