Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-23

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
  6. Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000021129600
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021129600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.