Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-37

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : La dénomination "montagne"
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 2 : Les mentions valorisantes
  6. Sous-section 1 : La dénomination "montagne"
IdentifiantLEGIARTI000006595007
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 janvier 2007)Légifrance →

1. Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

2. 1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

3. 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

4. 3° Un cahier des charges précisant :

5. a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

6. b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

7. c) L'aire géographique de production des matières premières ;

8. d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

9. e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

10. f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.