Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : La dénomination "montagne"
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 2 : Les mentions valorisantes
Sous-section 1 : La dénomination "montagne"
IdentifiantLEGIARTI000006595009
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 janvier 2007)Légifrance →
1. Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
2. 1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3. 2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;
4. 3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;
5. 4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;
6. 5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.
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