1. La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R641-46
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 2 : Les mentions valorisantes
- Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
IdentifiantLEGIARTI000027882996
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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