1. Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R641-54
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 2 : Les mentions valorisantes
- Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
IdentifiantLEGIARTI000022661929
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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