Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-54

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 2 : Les mentions valorisantes
  6. Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
IdentifiantLEGIARTI000022661929
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-54 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022661929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.