1. Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R641-58
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : La certification de conformité.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 3 : La certification de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000006595091
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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