Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 1 : Le label rouge
IdentifiantLEGIARTI000034628738
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.
2. Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.
3. Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
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