Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-6

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Le label rouge
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
  6. Sous-section 1 : Le label rouge
IdentifiantLEGIARTI000034628738
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.

2. Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

3. Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034628738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.