Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-62

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : La certification de conformité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 3 : La certification de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000006595104
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 janvier 2007)Légifrance →

1. La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

2. Cette déclaration comprend :

3. 1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

4. 2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

5. 3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

6. 4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

7. 5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.