Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-73

Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Les appellations d'origine
  5. Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
  6. Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
  7. Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006595129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.

2. Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.

3. Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.