Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier : Les appellations d'origine
Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006595132
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
2. Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
3. Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
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