Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R641-96

Article transféré, en vigueur du 9 novembre 2004 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Les appellations d'origine
  5. Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
  6. Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
  7. Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006595202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R641-96 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 novembre 2004)Légifrance →

1. L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2. Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

3. L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.

4. Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.

5. A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.

6. La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006595202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.