Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R642-10

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les comités nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
  6. Sous-section 2 : Les comités nationaux
IdentifiantLEGIARTI000034628989
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. I. - Chaque comité national comprend, outre son président :

2. 1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

3. 2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

4. 3° Des représentants de l'administration ;

5. 4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.

6. II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

7. 1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses : parmi les membres des comités régionaux ;

8. 2° Pour les comités nationaux des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;

9. 3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034628989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.