1. Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 642-13.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-15
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
- Sous-section 3 : Le conseil des agréments et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000034628981
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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