1. Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-20
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
- Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil permanent, aux comités nationaux et régionaux et au conseil des agréments et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000006595356
Texte parentLEGITEXT000006071367
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