1. Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-30
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 9 : Régime financier et comptable.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
- Sous-section 9 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000021129642
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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