Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R642-39-1-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036457493
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-39-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036457493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.