RattachementSous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034628936
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
2. -soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ;
3. -soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.
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