1. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-42-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
- Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000035662121
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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