1. La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-43
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
- Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034628925
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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